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Depuis l’entrée en vigeur du traité d’Amsterdam, la Cour de justice des Communautés européennes a de plus amples compétences dans le Titre VI du traité sur l’Union (3e pilier) consacré á la coopération policière et judiciaire pénale. Á partir de ce moment on peut rencontrer plusieurs arrêts concernant le droit pénal. L’affaire Procédure pénale contre Maria Puppino joue un rôle essentiel parmi ces arrêts. C’était la première fois que la Cour de Justice des Communautés européennes a été saisie d’une question préjudicielle sur l’interprétation d’une décision-cadre adoptée dans le cadre du troisième pilier.
Dans cet arrêt la Cour souligne l’extention de l’obligation d’interpretation conformément á la décision cadre même si le résultat est contraire aux lois pénales ou procédure pénale internes. Quelques temps après «La Cour de Luxembourg limite la souveraineté des États en matière pénale» -écrivait-on dès le 15 septembre 2005 dans un grand quotidien. Les revues juridiques en droit pénal ont adopté le même ton: «La Cour de justice des Communautés européennes limite la souvaireneté des États en matière pénale.»
La Cour de Justice a déclaré que la protection de l’environnement constituait un des objectifs essentiels de la Communauté, c’est pourquoi la Communauté a la compétence pour rendre des décisions visant au rapprochement des sanctions des états membres dans ce domain.
De nos jours la question du droit pénal européen est de plus en plus actuelle, malgré cette substancielle européanisation, de nombreux pénalistes et les états membres défendent plus que jamais les particularités nationales.
La présente contribution montre brièvement l’histoire du troisième pilier concernant la coopération policière et judiciaire. Puis j’analyse en détail ces deux arrêts mentionnés ci-dessus qui présentent la situation actuelle du droit pénal dans l’espace de l’Union européen. En suivant les arrêts de la Cour de Justice on peut constater une forte européanisation dans ce domaine mais en même temps on peut voir une certaine «bataille» de compétence entre les institutions européennes notamment entre la Comission et le Parlement contre le Conseil. La Comission veut obtenir de plus en plus de compétence. En ce qui concerne les états membres, les participants dans le procès préjudiciel combattent contre la Comission et accentuent qu’il faut que le troisième pilier reste dans le cadre de coopération intergouvernementale et ils ne veulent pas renoncer á leurs souvairenités et leurs spécialités dans le domaine pénal. On peut dire qu’il y a deux champs de bataille dans le droit pénal européen, d’une part entre les institutions européennes, d’autre part entre les états membres et l’Union.
Dans la «bataille» c’est la Cour qui essaie de résoudre ce problème, donnant de plus en plus de droit á la Comission, renforcant les élements communautaires dans le troisième pilier. Malgré les protestations des États membres, la Cour limite leurs souveraineté en matière pénale. La communautarisation de droit pénal a déja commencé mais il reste beacoup de questions ouvertes. Dans mon article, j’ai posé ces questions et j’ai essayé de trouver les réponses possibles présentant les arguments des differentes parties.